Clause de retour à meilleure fortune : la neutralité de la loi fiscale s'impose
Clause de retour à meilleure fortune : la neutralité de la loi fiscale s'oppose à l'imposition du remboursement d'un abandon de créance non déduit.
Fabien ORBILLOT
Avocat spécialiste en droit fiscal
Cabinet MBA & Associés
Le traitement fiscal des abandons de créance assortis d'une clause de retour à meilleure fortune était, jusqu'à présent, solidement établi du côté de la société aidée : la charge résultant de la renaissance de sa dette est déductible, sous certaines conditions, dès l'exercice de réalisation de la clause. Restait à préciser le sort symétrique de la société qui a consenti l'abandon : lorsque sa créance renaît, le produit qu'elle constate est-il imposable alors même que l'abandon initial, faute de relever d'une gestion commerciale normale, n'avait pas pu être déduit de son propre résultat ?
Le Conseil d'État répond à cette question inédite dans une décision Société Sparflex du 7 juillet 2026[1], en consacrant une exception de neutralité fiscale dont la portée excède la seule prohibition des doubles impositions juridiques. Cette solution, bienvenue sur le principe, laisse subsister plusieurs incertitudes.
I. Seules les règles afférentes à la société créancière étaient clarifiées jusqu’à présent
A. Une solution déjà acquise côté de la société aidée
Lorsqu'une société mère consent un abandon de créance à sa filiale, l'aide ainsi apportée, qui constitue une charge comptable, n'est fiscalement déductible que si elle procède d'une gestion commerciale normale. Depuis une loi de finances rectificative pour 2012, les aides à caractère purement financier ne sont plus déductibles, sauf procédure collective de la filiale[2]. Du côté de la société bénéficiaire, symétriquement, l'abandon constitue un produit taxable[3], sous réserve du régime de neutralisation de l'article 216 A du CGI lorsque le régime mère-fille s'applique et que l'abandon n'a pas été déduit chez la mère.
Ces abandons sont fréquemment assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. Lorsque la condition se réalise, le retour à meilleure fortune fait naître une charge déductible chez la société aidée. Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de confirmer cette déductibilité de la charge, en précisant qu'elle ne peut être déduite qu'au titre de l'exercice de réalisation de la condition de retour à meilleure fortune, telle que stipulée dans la clause, sans possibilité de déduction anticipée[4] [5].
B. Du côté de la société créancière : l'affaire Sparflex
Le sort symétrique, du côté de la société qui a consenti l'abandon, était en revanche resté largement inexploré.
La société Sparflex, qui fabrique des capsules et des muselets, a précisément soulevé la question. À l'issue d'une précédente vérification de comptabilité, l'administration avait réintégré dans ses résultats imposables des exercices clos en 2010 et 2011 des abandons de créances consentis à sa filiale luxembourgeoise, la société SDPI, au motif qu'ils ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale — une réintégration confirmée par un arrêt d'appel devenu définitif[6]. Au cours de l'exercice clos en 2014, la filiale ayant renoué avec les bénéfices, Sparflex a enregistré une créance de 1 749 766 euros sur celle-ci en exécution de la clause de retour à meilleure fortune stipulée lors de ces abandons ; elle a comptabilisé cette somme en produit exceptionnel, puis l'a intégralement déduite de manière extra-comptable. Le vérificateur n'a pas contesté le principe d'une telle déduction, mais uniquement son quantum, estimant qu'une fraction du remboursement se rapportait à des abandons plus anciens, antérieurs à 2010, dont la déduction n'avait pas été remise en cause. La cour administrative d'appel de Nancy a pris une position plus radicale : le produit exceptionnel constaté lors du retour à meilleure fortune est, selon elle, en toute hypothèse imposable en vertu du 1 de l'article 38 du CGI, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du sort antérieurement réservé à l'abandon.
II. L'apport de la décision : une neutralité fiscale qui excède la prohibition des doubles impositions
Le Conseil d'État censure ce raisonnement. Il juge, au visa des 1 et 2 de l'article 38 du CGI, que « lorsqu'un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d'un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu'elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable ».
L'apport véritable de la décision tient à l'exception qu'elle pose aussitôt : « il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d'une telle opération, lorsque l'abandon n'a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l'exercice au cours duquel il a été consenti ». La cour administrative d’appel de Nancy ayant omis de rechercher si la créance litigieuse se rattachait à des abandons dont la déduction avait été refusée, l'arrêt est cassé pour erreur de droit, et l'affaire renvoyée devant elle dans cette mesure.
Cette solution au-delà de ce que suggérait le rapporteur public. Dans ses conclusions, M. Lignereux invitait le Conseil d'État à circonscrire la neutralisation aux seuls cas de double imposition juridique stricto sensu — c'est-à-dire aux hypothèses où la créance abandonnée correspondait à un produit déjà imposé chez la société créancière lors de sa naissance, comme une créance commerciale résultant d'une vente déjà comptabilisée en produit[7]. En dehors de ce cas de figure, notamment lorsque la créance abandonnée procède d'une simple avance jamais constatée en produit, il jugeait « difficile d'identifier une double imposition juridique », et se disait « très hésitant » à proposer une neutralisation plus large, par crainte d'ouvrir la voie à des schémas fondés sur des « arrangements contractuels volontaires tendant à défaire des actes antérieurement passés »[8].
Le Conseil d'État n'a pas suivi cette réserve : il neutralise le produit dès lors que l'abandon n'a pas été déduit, quelle que soit la nature de la créance abandonnée. La solution s'inscrit dans le prolongement d'un courant jurisprudentiel, provenant d’une décision de plénière de 1982 selon laquelle une indemnité réparant une dépense ou une perte n'est imposable que si la charge qu'elle compense était elle-même déductible[9], prolongée pour les indemnités de sortie d'un groupe fiscalement intégré[10]. En reliant ainsi, de façon prétorienne, le traitement fiscal d'un produit à celui de la charge antérieure, la décision Sparflex se situe dans le droit fil de ce courant — au prix, comme le relève d'ailleurs son propre rapporteur public dans le commentaire qu'il en a donné, d'un « écart substantiel » avec la solution, plus prudente, qu'il avait initialement proposée[11].
III. Les questions laissées en suspens
La formulation retenue impose de rechercher si l'abandon « n'a pas lui-même été déduit », et non s'il n'était pas légalement déductible. Ce n'est pas un détail : un contribuable qui aurait déduit un abandon en réalité non déductible — parce que les conditions de l'article 39, 13 du CGI n'étaient pas réunies, par exemple — ne saurait se prévaloir de cette non-déductibilité légale pour demander la neutralisation du produit constaté lors du retour à meilleure fortune, puisqu'il n'y a, dans cette hypothèse, aucune double charge fiscale à corriger[12]. La vérification à laquelle invite la décision porte donc sur l'histoire fiscale effective de l'abandon, exercice par exercice, et non sur sa seule qualification juridique.
La question inverse n'est pas moins délicate. Le contribuable qui, par erreur, se serait abstenu de déduire un abandon alors qu'il remplissait les conditions de déductibilité, se verra-t-il opposer sa propre carence lorsqu'il sollicitera la neutralisation du produit constaté des années plus tard ? La réponse, de l'aveu même du rapporteur public commentant sa décision, « n'est pas complètement évidente », même si la logique de prise en compte de l'absence de déduction effective — plutôt que de la seule déductibilité en droit — pourrait plaider pour une neutralisation malgré tout[13].
Signalée par le seul rapporteur public, sans être reprise par la décision elle-même, une autre difficulté guette les groupes de sociétés : lorsque l'abandon est consenti par une mère à sa filiale, le retour à meilleure fortune de cette dernière fait réapparaître un passif dans ses comptes, ce qui peut justifier, chez la mère, la constitution d'une provision pour dépréciation de sa participation — traitée comme une moins-value à long terme sur titres de participation[14]. Le remboursement de l'aide vient en effet, par construction, diminuer le prix de revient des titres. Ni la décision, ni les conclusions, n'apportent de réponse définitive à l'articulation de cette provision avec la neutralisation du produit de retour à meilleure fortune.
La décision est rédigée en termes généraux, sans restriction tenant au lien entre le contribuable et son débiteur : elle vise « le contribuable ayant consenti cet abandon », qu'il s'agisse d'une mère, d'une société sœur ou d'un tiers. Entre la généralité des termes employés par la décision et la prudence affichée par son rapporteur public, une marge d'incertitude subsiste quant au champ d'application exact de la neutralisation, que seule une jurisprudence ultérieure pourra combler.
Conclusion
En pratique, la décision Sparflex impose désormais aux sociétés créancières de documenter, exercice par exercice, le sort fiscal effectivement réservé à chaque abandon de créance consenti : seule cette traçabilité permettra, le jour où une clause de retour à meilleure fortune viendra à jouer, de faire valoir utilement la neutralisation. Elle invite symétriquement l'administration, et les juges du fond saisis sur renvoi, à instruire une généalogie fiscale parfois ancienne — sans que la décision commentée n'ait expressément réparti la charge de cette preuve. C'est probablement dans cette mise en œuvre, plus que dans l'énoncé du principe, que se joueront les prochains épisodes de ce contentieux.
[1] CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juillet 2026, n° 506015, Sté Sparflex, Lebon T. ; concl. B. Lignereux.
[2] Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 17 (CGI, art. 39, 13).
[3] CE, 9e et 8e ss-sect., 23 octobre 1991, n° 91844, SARL Athanor, inédite, RJF 12/91 n° 1497 ; CE, 8e et 3e ss-sect., 9 novembre 2011, n° 319717, SARL Arches, aux Tables.
[4] CE, 9e ss-sect., 30 décembre 2015, n° 369215, inédite, min. c/ SAS Groupe Randstad France.
[5] CE, 3e et 8e ch., 22 juillet 2016, n° 388147, inédite, RJF 11/16 n° 945, concl. E. Cortot-Boucher (C 945).
[6] CAA Nancy, 2e ch., 3 décembre 2020, n° 19NC02020, devenu définitif — réintégration fondée sur l'article 57 du CGI.
[7] Concl. B. Lignereux sur CE 7 juillet 2026, n° 506015, préc.
[8] Concl. B. Lignereux, préc.
[9] CE, plén., 12 mars 1982, n° 17074, au recueil, RJF 4/82 n° 334, concl. O. Schrameck ; cf. déjà CE, 8e ss-sect., 22 juillet 1948, n° 89208, Lebon p. 346, Cie des tramways de X.
[10] CE, 8e et 3e ss-sect., 11 décembre 2009, n° 301341, sté GE Healthcare Clinical Systems, au recueil.
[11] B. Lignereux, « Abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune : un régime fiscal clarifié », FR 30/26 (parue le 17 juillet 2026), pt 15.
[12] FR 30/26, préc., pt 17.
[13] FR 30/26, préc., pt 18.
[14] Concl. B. Lignereux, préc. ; CGI, art. 219, I, a quinquies ; Rép. min. Haenel, Sén. 29 décembre 1994, p. 3075, n° 6411.
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